15. À moins qu’elle ne vise à remplacer une installation existante pour un même usage, une installation de prélèvement d’eau souterraine ne peut être aménagée dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans.